M-35.1, r. 38.1 - Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
1. Toute personne qui veut mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent et destiné à la transformation en pâte, en papier, à la confection de panneaux de particules ou à la production d’énergie doit être titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.
Le contingent est exprimé en mètres cubes apparents (m3a), tonne métrique humide (tmh) ou leur équivalant en une autre unité de mesure; il est attribué par période de production.
Les périodes de production sont:
1°  la première: du 1er juin au 31 décembre;
2°  la seconde: du 1er janvier au 31 mai.
Décision 11318, a. 1; Décision 12198, a. 1.
1. Toute personne qui veut mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent et destiné à la transformation en pâte, en papier, à la confection de panneaux de particules ou à la production d’énergie doit être titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.
On entend par «contingent», le volume du produit visé exprimé en mètres cubes apparents, ou son équivalent en une autre unité de mesure, par essence ou groupe d’essences qu’un producteur peut mettre en marché entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
Décision 11318, a. 1.
En vig.: 2017-11-22
1. Toute personne qui veut mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent et destiné à la transformation en pâte, en papier, à la confection de panneaux de particules ou à la production d’énergie doit être titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.
On entend par «contingent», le volume du produit visé exprimé en mètres cubes apparents, ou son équivalent en une autre unité de mesure, par essence ou groupe d’essences qu’un producteur peut mettre en marché entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
Décision 11318, a. 1.